Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après
l'apurement du passif.
L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des tiers.
Le solde de la liquidation ne peut être distribué ni directement ni
indirectement aux membres ou aux administrateurs.
L'affectation du solde de la liquidation est déterminée par
l'assemblée générale de l'ASBL.
A défaut de décision de l'assemblée générale, les liquidateurs
donnent au solde de la liquidation une affectation qui se rapproche
autant que possible du but en vue duquel l'association a été
constituée. Les membres, les tiers intéressés et le ministère public
peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des
liquidateurs.
S'il résulte des comptes de l'ASBL qui doivent désigner un ou
plusieurs commissaires, que toutes les créances ne pourront être
payées intégralement, les liquidateurs soumettent, avant la clôture
de la liquidation, par requête unilatérale conformément aux articles
1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de
l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour
approbation au tribunal du ressort dans lequel le siège de
l'association est établi lors du dépôt de cette requête unilatérale.
La requête précitée peut être signée par les liquidateurs, par un
avocat ou par un notaire.
Le tribunal peut requérir des liquidateurs tous renseignements
utiles pour vérifier la validité du plan de répartition.
Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale
de l'ASBL, les liquidateurs déposent au siège de l'association un
rapport chiffré sur la liquidation comportant les comptes de
liquidation et pièces à l'appui. Le cas échéant, ces documents sont
contrôlés par le commissaire. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire,
les membres disposent d'un droit individuel d'investigation, pour
lequel ils peuvent se faire assister d'un réviseur d'entreprises ou
d'un expert-comptable externe. Il ne peut être renoncé au délai d'un
mois qu'avec l'accord de tous les membres, donné soit
individuellement avant l'assemblée lors de laquelle la clôture sera
décidée, soit ensemble à l'occasion de cette assemblée,
préalablement à l'examen de tout autre point à l'ordre du jour.
Après avoir entendu, le cas échéant, le rapport du commissaire,
l'assemblée se prononce sur l'approbation des comptes. Elle statue
ensuite par un vote spécial sur la décharge des liquidateurs et, le
cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la
liquidation.
En cas de dissolution judiciaire, les liquidateurs font rapport au
tribunal, après la liquidation, en lui présentant, le cas échéant,
une situation des valeurs de l'association et de leur emploi. Le
tribunal prononce la clôture de la liquidation.
Une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont
possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :
- 1° aucun liquidateur n'est désigné ;
-
2° toutes les dettes à l'égard de membres ou de tiers mentionnées
dans l'état résumant la situation active et passive ont été
remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été
consignées; le commissaire, qui fait rapport, ou, lorsqu'il n'y a
pas de commissaire, un réviseur d'entreprises, ou un
expert-comptable externe confirme ce paiement ou cette
consignation dans les conclusions de son rapport; le remboursement
ou la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne
les dettes à l'égard de membres ou de tiers dont la créance figure
dans l'état résumant la situation active et passive, et qui ont
confirmé par écrit leur accord sur la procédure de dissolution et
liquidation en un seul acte. Le commissaire, qui fait rapport ou,
lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur d'entreprises ou
l'expert-comptable externe, confirme l'existence de cet accord
écrit dans les conclusions de son rapport ;
-
3° tous les membres sont présents ou représentés à l'assemblée
générale et se prononcent à l'unanimité des voix.
L'actif restant est affecté au but désintéressé à cette fin indiqué
dans les statuts, ou, à défaut, au but désintéressé que l'assemblée
générale indique dans le respect des conditions de quorum et de
majorité requises pour la modification des statuts.